Un jugement rendu le 13/05/2019.
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2. Aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : ” Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis “. Aux termes de l’article 7 du même accord : ” […] / c. Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité “.
3. En premier lieu, pour refuser la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention ” commerçant ” à M. A…B…, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé aurait commis un ” détournement de l’objet de son visa d’installation en France ” en n’assistant pas aux cours pour lesquels il avait obtenu son visa et ” qu’il ne peut donc pas prétendre à la délivrance du titre de séjour ” commerçant ” prévu aux articles 5, 7 et 9 de l’accord susvisé “. Cependant, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne prévoit pas l’impossibilité pour un ressortissant algérien de demander un certificat de résidence sur un fondement autre que celui sur lequel son visa d’installation lui a été délivré. Le préfet du Val-de-Marne a dès lors commis une erreur de droit en opposant le motif précité à l’intéressé.
4. En second lieu, le préfet du Val-de-Marne soutient en défense qu’il s’est en outre fondé pour rejeter la demande de M. A…B…sur l’absence d’autorisation du bailleur du logement dans lequel le requérant souhaite domicilier son entreprise, et sur l’incompatibilité de ce logement, d’une superficie de 29 m², avec l’exercice d’une activité professionnelle d’électricien à domicile. Cependant, les stipulations précitées de l’accord-franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ne subordonnent pas la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention ” commerçant ” à la production d’une autorisation du propriétaire des locaux où le demandeur souhaite exercer son activité, ni à l’exigence d’une superficie minimale. Par suite, ce second motif est également entaché d’une erreur de droit.
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Loucif AKSAS
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